Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Accoyer.
Le II de l'article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière de radiothérapie, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162‑22‑10 sont obligatoirement déterminés en tout ou partie à partir des données afférentes au coût relatif des prestations. »
Le seul secteur public hospitalier a connu depuis 2009 une augmentation de 46 % de ses dépenses de remboursements de la radiothérapie. Ce glissement résulte d'une anomalie tarifaire profitable à un seul type de machines sans qu'aucune justification clinique ou thérapeutique existe. Elle est constitutive d'un effet d'aubaine évaluable à 105 millions d'euros en 2016 au détriment de l'équilibre général de l'assurance maladie.
L'objet de cet amendement est d'instaurer un critère obligatoire sur la base duquel le Ministre des finances et des comptes publics et le Ministre des affaires sociales et de la santé arrêtent chaque année les tarifs de remboursement dans le secteur de la radiothérapie, qui seront désormais fonction du critère objectif et efficient du coût relatif des prestations.
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