Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Laclais, Mme Chapdelaine, M. Delcourt, Mme Françoise Dumas, M. Fourage, M. Le Borgn', Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Pellois, M. Premat, M. Savary, M. Sirugue, M. Terrasse, Mme Untermaier.
Au premier alinéa de l'article L. 323‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée » sont supprimés.
Le temps partiel thérapeutique est un dispositif permettant aux personnes malades ne pouvant reprendre leur activité à temps plein de revenir progressivement à l'emploi, dans des conditions permettant à la fois de tenir compte de leur état de santé, tout en assurant un niveau de revenu comparable à celui qui préexistait avant l'arrêt de travail.
Le texte actuel laisse une totale liberté de manœuvre aux caisses de sécurité sociale en matière de durée de bénéfice du temps partiel thérapeutique, alors que des conditions administratives et médicales en définissent déjà le contour. C'est en outre le cas dans bien d'autres situations qui aboutissent à des ruptures d'égalités des assurés selon la caisse dont ils dépendent.
C'est ainsi que, par principe, certaines caisses décident de ne pas accorder de temps partiel thérapeutique au-delà de 6 mois alors que la caisse voisine n'opérera pas de restrictions et, si la situation médicale le justifie, inscrira sa décision dans le cadre de la durée maximale prévue par décret.
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