Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André.
I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne font pas l'objet de cette régularisation les cotisations et contributions dues au titre de l'année durant laquelle les assurés ont cessé leur activité professionnelle en tant que travailleur non salarié. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif actuel est en effet source d'incompréhension et de rejet de la part des travailleurs indépendants, dégrade fortement l'image du RSI et entretient la confusion sur la véracité des appels de cotisation. En outre, il est lourd en gestion et fortement inefficace. De plus il favorise le gonflement sans fondement économique des créances du RSI.
Dès lors, le présent amendement vise à supprimer la régularisation des cotisations des travailleurs indépendants après leur cessation d'activité professionnelle pour les cotisations au titre de leur dernière année d'activité.
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