Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – L'article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 256‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des salariés et non-salariés agricole. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Contrairement au régime général, le régime agricole n'est pas autorisé à accorder – par affectation sur le budget des prestations légales – des remises d'indus en matière de prestations maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles.
En effet, le Code de la sécurité sociale, qui prévoit une imputation sur le budget des prestations légales, ne concerne que le régime général.
Les caisses de MSA se voient donc dans l'obligation d'imputer les éventuelles remises sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale et non pas sur le fond de financement des prestations légales.
Il y a là une disparité de traitement avec le régime général, dont il est difficile de cerner la justification.
Ainsi, selon le régime, des caisses de sécurité sociale gérant les mêmes prestations ont ou non la possibilité de faire supporter par le budget légal des remises de créances, que ce soit pour précarité du débiteur ou pour tout autre motif. La logique comptable voudrait que ce genre d'opérations soit imputé sur les fonds légaux de prestations : la dépense ayant été portée sur les prestations, son remboursement doit relever du compte prestations.
Les caisses de MSA se voient ainsi dans l'obligation de ponctionner sur leurs fonds sociaux – au détriment d'autres assurés qui nécessiteraient un secours financier – ce que les caisses du régime général affectent aux comptes de protection sociale obligatoire.
Il est difficile de voir par ailleurs les raisons amenant à considérer la précarité des assurés agricoles autrement que celle des assurés du régime général.
Tel est l'objet de cet amendement.
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