Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Orliac, M. Moignard, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 96.
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 97 les cinq alinéas suivants :
« Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613‑1, les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d'assureurs régis par le code des assurances peuvent recevoir délégation pour l'exécution, en tout ou partie, d'opérations de gestion relatives à la prise en charge des frais de santé et des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. L'encaissement et le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales sont délégués à ces mêmes organismes.
« Les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des prestations versées aux assurés mentionnés à l'article L. 613‑1 sont conclues au niveau national entre la caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes visés à l'alinéa précédent. La mise en œuvre de la convention nationale fait l'objet de contrats locaux entre les organes nationaux précités et les organismes qui leurs sont affiliés.
« Les organismes ayant reçu délégation des opérations de gestion reçoivent, des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires, les fonds nécessaires à l'exercice des opérations déléguées et justifient auxdits organismes de l'emploi des fonds reçus.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces délégations, notamment dans le cadre des conventions visées au cinquième alinéa, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats.
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces délégations en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 228, supprimer les mots :
« de la prise en charge des frais de santé ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« s'il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial ».
L'objet principal de l'article 39 du PLFSS pour 2016 est d'achever le processus d'universalisation de l'assurance maladie obligatoire, notamment en simplifiant les conditions d'ouverture de droit et en supprimant progressivement la notion d'ayant droit majeur. Mais cet article modifie également à cette occasion, de manière très substantielle, la gestion des régimes obligatoires d'assurance maladie par les mutuelles.
En effet, il abroge la totalité des dispositions législatives organisant les délégations de gestion aux mutuelles du régime obligatoire pour les fonctionnaires d'État, territoriaux et hospitaliers, et les étudiants. L'article 39 abroge également les délégations de gestion pour les travailleurs indépendants du commerce, de l'artisanat et des professions libérales accordées à des mutuelles ou assureurs conventionnés par le RSI.
Le principe de ces délégations de gestion est certes réintroduit dans l'article L 160‑17, mais avec plusieurs limites importantes : le principe de la rémunération des organismes délégataires ne figure plus dans la loi, ni celui d'une convention entre les organismes d'assurance maladie et les mutuelles qui reçoivent délégation ; un décret pourrait mettre fin aux délégations de gestions confiées, depuis la mise en place des régimes obligatoires de Sécurité sociale à des mutuelles, par la loi.
En outre, cet article ne tient pas compte du fait que les OC-RSI gèrent également les prestations en espèces des indépendants et recouvrent les cotisations des professions libérales. Il ne prend pas en compte l'existence des organes nationaux représentants les OC – RSI qui sont les interlocuteurs premiers du RSI pour la contractualisation des objectifs et moyens associés.
Le présent amendement vise dès lors à maintenir les délégations de gestion existantes aux OC-RSI, et ce, sur l'ensemble de leur périmètre de gestion actuelle et avec des modalités d'organisation de contractualisation similaires, afin d'éviter toute rupture de service aux assurés.
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