Amendement N° 593 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Michèle Delaunay.

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Le premier alinéa de l'article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Les frais de transport sont pris en charge sur la base d'une part du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162‑4‑1, notamment l'identification du prescripteur y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé ».

Exposé sommaire :

Les dépenses de transport prises en charge par l'assurance maladie se sont élevées à 3,8 milliards d'euros en 2012 pour environ 63 millions de trajets effectués et plus de 5 millions de bénéficiaires. Ce poste de dépenses, important en termes d'accès aux soins, augmente à un rythme plus soutenu que les autres dépenses de soins.

Des mesures ont été prises pour davantage maîtriser la croissance de cette enveloppe (contractualisation avec les établissements de santé, expérimentation relative à la carte de transport assis, …). On observe un certain ralentissement dans la progression (5,8 % en 2012, 4,7 % en 2013, 3,6 % en 2014).

Pour autant des efforts doivent encore être entrepris pour davantage responsabiliser les prescripteurs et les patients à l'utilisation des transports (recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire).

Il est ainsi proposé de subordonner la prise en charge par l'assurance maladie au respect de l'obligation faite au prescripteur de mentionner sur leur prescription de transport, en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit d'une part, et les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription d'autre part.

Le prescripteur est identifié par son numéro de prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) et, le cas échéant, le numéro d'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance. De nombreux progrès ont été accomplis pour faciliter l'utilisation du RPPS. Il importe d'en tirer profit pour les prescriptions de transport sanitaire.

Par ailleurs, cet amendement permet de rappeler le caractère médical de la prescription et son nécessaire respect lors de l'exécution de ces transports.

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