Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
L'article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le pilotage à moyen terme du système de retraites par répartition est conduit en conformité avec les objectifs suivants :
« 1° Un taux de cotisation plafond ;
« 2° Un taux de remplacement plancher ;
« 3° Une pension de retraite minimale.
« Après négociation avec les partenaires sociaux, un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des quatre alinéas précédents. Il fixe le taux de cotisation plafond et le taux de remplacement plancher, ainsi que le montant de la pension de retraite minimale auquel tout assuré peut avoir droit. Il détermine enfin l'année à laquelle les objectifs fixés aux 1°, 2° et 3° devront être atteints. »
À l'image de ce que l'Allemagne a mis en œuvre depuis 2004, cet amendement propose d'introduire une « règle de confiance » à l'égard de toutes les générations : cette règle protègera le pouvoir d'achat des jeunes générations comme des retraités, et préservera la compétitivité de nos entreprises en limitant le taux de cotisation.
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