Amendement N° 66 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Issindou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le III de l'article L. 173‑1‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, sont insérés un IIIbis et un IIIter ainsi rédigés :

«  IIIbis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
«  IIIter. – Les dispositions du II du présent article sont également applicables aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé des dispositions du présent article. ».

Exposé sommaire :

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a institué un calcul et une liquidation unique des pensions de retraite de base des régimes alignés pour les assurés polypensionnés, applicable à compter de 2017.

Le présent amendement clarifie le champ d'application de cette mesure en précisant que cette mesure s'appliquera à compter de la génération née en 1953, génération à partir de laquelle les règles relatives au salaire annuel moyen ont été alignées dans les régimes concernés.

Par ailleurs, le présent amendement précise que les pensions de réversion seront également calculées dans le cadre de la liquidation unique, dès lors que la retraite du conjoint décédé a été calculée selon ces mêmes règles.

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