Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – L'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, il est progressivement élevé en fonction de l'année de naissance du cotisant :
« 1° À raison de quatre mois pour les assurés nés après le 1er janvier 1956 ;
« 2° À raison de neuf mois pour les assurés nés après le 1er janvier 1957 ;
« 3° À raison de quatorze mois pour les assurés nés après le 1er janvier 1958 ;
« 4° À raison de dix-neuf mois pour les assurés nés après le 1er janvier 1959 ;
« 5° À raison de vingt-quatre mois pour les assurés nés après le 1er janvier 1960. »
II. – Le I est applicable aux pensions versées à compter du 1er juillet 2016.
Cet amendement vise à allonger la durée de cotisation à 44 années.
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