Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Sas, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :
« Impôt citoyen » ;
2° Avant la section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section 0A ainsi rédigée :
« Section 0A
« Définition de l'impôt citoyen »
« Art. 1. – Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt citoyen. Cet impôt citoyen comprend deux composantes :
« – « l'impôt citoyen part familialisée », dont l'assiette et les modalités de calcul et de recouvrement sont établies par les sections I à VII du chapitre Ier du Titre Ier de la première partie du livre Ier ;
« – « l'impôt citoyen part individualisée », dont l'assiette et les modalités de calcul et de recouvrement sont établies au chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article 1 A est ainsi rédigée : « Il est établi une part familialisée de l'impôt citoyen désigné sous le nom « d'impôt citoyen part familialisée » ;
4° Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « impôt citoyen part familialisée ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :
« impôt citoyen part individualisée » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 136‑1 est ainsi rédigée :
« Il est institué une part individualisée de l'impôt citoyen mentionné au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : » ;
3° Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « contribution sociale généralisée » sont remplacés par les mots : « impôt citoyen part individualisée »
Le chantier du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est lancé. Il donnera lieu à un livre blanc à l'été 2016 pour une application au 1er janvier 2018. Ce chantier est la première étape en vue d'établir, conformément aux engagements pris en 2012, un impôt unique (assiette et taux harmonisés) et progressif sur le revenu.
Cet amendement vise à accélérer ce processus en fusionnant, dès 2016, l'IR et la CSG. Cette fusion consiste d'abord en la création d'un impôt citoyen qui comprend deux dimensions : l'ICPI (Impôt Citoyen Part Individualisée), prélevé à la source tous les mois et se substituant à la CSG (et intégrant la réduction dégressive présentée dans un autre amendement) et une dimension familiale, l'ICPF (Impôt citoyen Part Familialisée) se substituant à l'IR.
Les montants de l'ICPI seraient dans un premier temps identiques à ceux de la CSG, avant d'être dans un deuxième temps réduits de manière dégressive sur les salaires. L'ICPF resterait dans un premier temps acquitté en N+1 sur les revenus de l'année N et ses montants seraient identiques à ceux de l'IR actuel, puis serait dans un deuxième temps prélevé à la source. Cette progressivité sur les salaires n'encourrait pas de risque de censure constitutionnelle puisque l'impôt citoyen, via l'IPCF (ex IR), tient compte de la situation du foyer.
Ainsi le phasage de la réforme fiscale sur 2016‑2018 serait le suivant :
- 1er janvier 2016, fusion IR/CSG dans un seul et même impôt, l'Impôt citoyen ;
- 1er juillet 2016, baisse sur les salaires inférieurs à 2 SMIC de l'IPCI (ex-CSG) ;
- 2017 : simulation à blanc du prélèvement à la source de l'IPCF (ex-IR) ;
- 1er janvier 2018 : prélèvement à la source de l'IPCF (ex-IR).
Soulignons enfin que cette démarche vise également redonner du sens à l'impôt, par un impôt plus juste car davantage progressif, par un impôt citoyen facteur de renforcement de la cohésion sociale.
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