Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Philippe Armand Martin.
I. – À la première phrase de l'article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 2001, l'option ouverte aux exploitants agricoles pour le calcul de leurs cotisations sociales sur une assiette annuelle de revenus, prévoit la prise en compte des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (régime dit de l'année N – 1).
En cas de variation significative de résultats d'une année sur l'autre, cette règle entraîne un décalage dans l'imputation fiscale des charges qui peut se révéler très pénalisante. Les charges élevées générées par un résultat élevé ne seront comptablement et fiscalement imputées que sur le résultat de l'exercice suivant par hypothèse plus faible. Et inversement, des charges faibles générées par un petit résultat pourront se trouver imputées sur le résultat plus important de l'année suivante. Ce décalage entre l'année d'assiette et l'année d'imputation fiscale, accroit la variation des revenus et se révèle très pénalisant fiscalement en raison de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.
Au contraire, le régime de l'année N, qui était en vigueur jusqu'en 2000, permet d'éviter de décalage et cette imputation fiscale à contresens. Il aboutit à cette situation logique dans laquelle les cotisations sociales sont déductibles des résultats qui les ont générées. C'est d'ailleurs le régime qui s'applique pour les autres travailleurs indépendants.
C'est pourquoi il est proposé de rétablir, pour les exploitants agricoles, le régime optionnel de l'année N.
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