Amendement N° 853 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

(1 amendement identique : 3 )

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Meyer Habib.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Le Ibis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L'article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le Ibis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé.

3° L'article L. 245‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

4° Au premier alinéa de l'article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – 1° Les 1° et le 3° du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

2° Les 2° et 4° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – L'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l'article 16, les références : « aux I et Ibis » sont remplacées par la référence : « au I ».

IV. – 1° Le 1° du III s'applique aux revenus perçus à compter du 1erjanvier 2012.

2° Le 2° du III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2012.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 étend les prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Par cette mesure, les non-résidents contribuent au financement de la sécurité sociale française dont ils ne bénéficient pourtant pas dans la majorité des cas. Il en résulte donc un risque de double imposition pour les contribuables non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence et assujettis de fait aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.

Cette mesure est apparue dès son adoption contraire au droit de l'Union européenne qui, dans par le Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale, régime dont sont exclus les Français établis hors de France, leur protection sociale relevant du régime volontaire de la Caisse des Français de l'étranger.

Le Gouvernement a, pour sa part, soutenu que la CSG et la CRDS, bien que concourant au financement de la sécurité sociale, ne constituaient pas des cotisations ouvrant droit au bénéfice des prestations versées par les organismes obligatoires de sécurité sociale, mais relevaient de la catégorie d'« impositions de toute nature » à vocation universelle.

Dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (affaire « de Ruyter »), sur question préjudicielle du Conseil d'État, a jugé que des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la CSG et la CRDS, le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale et relèvent du champ du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, les rendant incompatibles avec les dispositions communautaires, et ce, indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle.

Le Conseil d'État a rendu le 27 juillet 2015 sa décision à la suite de la Cour de justice de l'Union européenne et a suivi le raisonnement de la Cour du 26 février 2015. Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative indique clairement que M. de Ruyter, salarié d'une entreprise néerlandaise et assujetti au régime de protection sociale néerlandaise, ne peut être soumis à la CSG/CRDS.

Cet arrêt confirme la thèse que nous défendons sans relâche depuis trois ans avec mes collègues députés des Français de l'étranger.

Avec la décision du Conseil d'État du 27 juillet 2015, le Gouvernement va devoir rembourser les sommes indûment perçues aux contribuables qui auront formulé des réclamations pour les années 2013, 2014 et 2015 au titre des revenus perçus à partir de 2012.

Toutefois, le Gouvernement exclut, les Français non-résidents hors Union européenne comme il l'a affirmé en creux en réponse à la question orale posée par Thierry Mariani le 7 octobre dernier.

Ce traitement différencié, discriminatoire constitue une rupture d'égalité caractérisé. C'est une décision injuste et illégale.

Une jurisprudence bien établie du Conseil d'État prohibe une telle rupture d'égalité. Sans doute pour gagner du temps, le Gouvernement s'apprête à commettre la même erreur que lorsqu'il a voulu maintenir des taux différenciés de taxation des plus-values immobilières des non-résidents selon leur localisation au sein de l'Union européenne (19 %) ou en dehors de l'Union européenne (33,33 %). Il aura fallu une condamnation par la Cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'État, puis des mois de bataille dans l'hémicycle pour que le Gouvernement finisse par accepter l'amendement n° 3 rectifié de Frédéric Lefebvre alignant à 19 % la taxation des plus-values des résidents hors Union européenne sur celle des résidents vivant en Europe.

La transposabilité du raisonnement du Conseil d'État pour admettre le remboursement des prélèvements sociaux aux résidents hors Europe (activité professionnelle à l'étranger et bénéfice d'un régime de protection sociale étranger) ne fait aucun doute.

L'immense majorité des Français de l'étranger ne sont ni des exilés fiscaux ni des rentiers. La tension sur les finances publiques ne peut justifier une fiscalité abusive en rupture manifeste avec le principe d'égalité au détriment des Français de l'étranger ni de faire prendre à l'État des risques financiers qui pèseront immanquablement sur l'avenir de la collectivité.

Faudra-t-il attendre une nouvelle condamnation de la France, pour les mêmes motifs que sur les plus-values, pour que la justice l'emporte enfin sur les prélèvements sociaux ?

Il n'est pas acceptable que les non-résidents vivant en dehors de l'Union européenne se voient appliquer un régime différent de ceux résidant au sein de l'Union européenne alors qu'ils sont en matière de protection sociale dans une situation identique.

C'est pourquoi le présent amendement vise à tirer les conséquences de l'arrêt Ruyter du Conseil d'État du 27 juillet 2015 pour l'ensemble des non-résidents.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion