Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Michèle Delaunay.
I. – À l'alinéa 79, substituer aux mots :
« , L. 332‑1 et L. 322‑7 deviennent respectivement les articles L. 160‑9, L. 160‑10, L. 160‑11 »
les mots :
« et L. 322‑7 deviennent respectivement les articles L. 160‑9, L. 160‑10 ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 81 les quatre alinéas suivants :
« - Après l'article L. 160‑10, il est inséré un article L. 160‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑11. – L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
« L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361‑1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. »
Amendement rédactionnel.
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