Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Issindou.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161‑22 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711‑1 » sont remplacés par les mots : « relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711‑1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L'article L. 634‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;
3° L'article L. 643‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales et ».
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa ».
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a modifié les règles relatives au cumul emploi retraite plafonné.
Pour cumuler une ou plusieurs pensions de retraite avec une activité professionnelle, sont pris en considération l'ensemble des revenus d'activité quel que soit le nouveau régime d'affiliation. La loi prévoit de plus qu'en cas de dépassement du plafond, les pensions des intéressés seront écrêtées et non plus suspendues. Elle permet ainsi d'éviter que, pour un dépassement parfois mineur, la pension soit suspendue – ce qui induisait parfois, notamment dans les professions dont le revenu est calculé annuellement (comme c'est le cas pour les travailleurs indépendants) des demandes de remboursements d'un an de retraite.
La mise en œuvre de ces dispositions suppose donc de veiller à un traitement adapté à la situation des assurés reprenant une activité salariée ou non salariée.
À cette fin, le présent amendement aménage le dispositif prévu dans le sens d'une plus grande simplicité, en déclinant dans l'ensemble des régimes, salariés et non salariés, la règle prévalant dans les régimes de la fonction publique.
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