Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Robinet.
À la première phrase de l'alinéa 24, substituer aux mots :
« prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant »
les mots :
« est calculé sur la base des coûts supportés par les établissements de santé au titre de leur activité mentionnée au 4° de l'article L. 162‑22 et prend en compte les prévisions d'évolution de ces coûts, »
Le présent amendement a pour objectif d'indexer les charges supportées par l'assurance maladie sur les charges supportées par les établissements de santé au titre des hospitalisations en soins de suite et de réadaptation.
La solidarité nationale prenant en charge les frais d'hospitalisation des patients admis en soins de suite et de réadaptation, il conviendrait de déterminer le montant de l'objectif des dépenses d'assurance maladie sur la base des seuls coûts générés par les établissements de santé pour l'exercice de leurs activités de soins.
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