Amendement N° 925 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Michèle Delaunay.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  B. – Jusqu'au 31 décembre 2016, l'employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au III de l'article L. 911‑7‑1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au II du même article.
«  Le premier alinéa du présent B n'est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au III du même article L. 911‑7‑1 sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l'article L. 911‑1 du même code. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2014‑504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit l'obligation pour les entreprises de proposer une couverture complémentaire santé à l'ensemble de leurs salariés à compter du 1er janvier 2016.

L'article 22 prévoit des dispositions permettant de mettre en œuvre de manière effective la participation de l'employeur à la couverture complémentaire pour les salariés précaires dans des conditions leur assurant un traitement équitable par rapport aux salariés, au travers d'une aide individuelle de l'employeur destinée à l'acquisition d'une complémentaire santé. Ces dispositions pourront être mise en œuvre par accord collectif à compter du 1er janvier 2016.

Toutefois, afin de prendre en compte les délais de négociation collective, le présent amendement vise à permettre aux entreprises, à titre dérogatoire et pendant une année au plus, de prévoir, par décision unilatérale de l'employeur et lorsque cela n'est pas contraire aux éventuels accords de branche ou d'entreprise, que la couverture complémentaire santé sera mise en œuvre, pour les salariés visés au III de l'article L. 911‑7‑1, par le versement d'une contribution aux salariés, lorsqu'ils ne sont pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire.

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