Amendement N° 972 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 21 octobre 2015 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

«  Art. L. 122‑9. – Lorsque l'organisme délégant conserve la responsabilité des opérations de paiement, l'agent comptable de l'organisme délégataire chargé des opérations de liquidation des sommes à payer effectue des vérifications permettant d'attester l'exactitude de ces opérations préalablement à leur mise en paiement par l'agent comptable de l'organisme délégant. Ces vérifications sont effectuées selon des orientations fixées conjointement avec l'agent comptable de l'organisme délégant et sous sa responsabilité, en cohérence avec les référentiels de contrôle interne des branches ou régimes concernés. »

Exposé sommaire :

L'article 58 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 actualise et modifie les règles de mutualisation entre les organismes de sécurité sociale qu'ils appartiennent à la même branche, au même régime ou à des branches ou régimes différents.

Ces mesures ont pour objet de rendre possible et de sécuriser le cadre juridique des mutualisations d'activités entre des branches et des régimes différents de la sécurité sociale, afin de renforcer l'efficience de la gestion des organismes.

Pour couvrir tout le champ des mutualisations que les organismes, et plus spécifiquement les URSSAF, pourront mettre en œuvre en application de l'article L. 122‑6, il est nécessaire de prévoir que la gestion des activités de trésorerie peut également figurer au rang des missions qu'une URSSAF peut assurer pour le compte d'une autre URSSAF, sur désignation du directeur de l'organisme national, en cohérence avec le 6ème alinéa de l'article 58.

Par ailleurs, il est préférable de compléter l'article 58 par une disposition législative permettant de préciser le partage de responsabilités entre agents comptables dans le cadre de ces mutualisations. En effet, le seul dispositif conventionnel ne pourrait définir le principe de responsabilité des agents comptables concernés par les opérations de mutualisation, qui relève de la loi. en revanche, les conventions pourront ensuite en préciser le périmètre et les modalités d'application.

Il est donc proposé d'introduire une disposition législative de nature à préciser le partage des responsabilités entre agents comptables des caisses délégantes et délégataires, ainsi que les règles relatives aux contrôles, notamment lorsque le la caisse délégante continue à assurer les paiements relatifs aux missions déléguées.

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