Déposé le 22 octobre 2015 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« , ou par trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui où la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles a été notifiée à l'établissement si cette échéance est plus tardive ».
Cet amendement permet de tenir compte des situations dans lesquelles la décision d'orientation de la MDPH arrive tardivement par rapport à l'admission de la personne dans la structure afin, dans cette hypothèse, de ne pas pénaliser l'établissement si cette notification tardive le conduit à ne pas pouvoir respecter le délai de facturation d'un an prévu par l'article.
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