Amendement N° AS202 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

(2 amendements identiques : AS1 AS250 )

Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Accoyer.

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I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

«  a bis) Au premier alinéa de l'article L. 138–10, la référence : « L. 138–13 » est supprimée ; ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant:

«  III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.

La contribution telle que prévue par l'article L138‑10 du Code de la Sécurité Sociale (article 14 de la LFSS pour 2015) prévoit que le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d'affaire net de remises d'une année N et le même chiffre d'affaires de l'année N-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme L de l'année N-1.

L'assiette de cette contribution n'étant pas identique d'une année sur l'autre (les chiffres d'affaires comparés ne sont pas homogènes), cela engendre un cercle vicieux dont il résulte que, plus la contribution versée l'année N-1 est forte, plus le versement de l'année N sera important. En outre, cet effet se cumule et s'accentue au fil des années.

Cet effet démultiplicateur n'est pas justifié et ses conséquences sur les laboratoires viendraient encore augmenter leur contribution déjà excessive et dangereuse économiquement.

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