Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles
« Art. 554 A. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par tonne à 300 € en 2016, 500 € en 2017, 700 € en 2018 et 900 € à partir de 2019. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2020. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit ;
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l'alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'huiles visées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
« VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135‑1 du code de la sécurité. ».
L'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.
L'usage de l'huile de palme pose aujourd'hui des problèmes sanitaires et environnementaux. D'une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l'huile de palme accroissent le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire et de la maladie d'Alzheimer. D'autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent.
Non seulement l'huile de palme est bon marché mais en France, c'est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l'huile de palme, prévue pour augmenter chaque année jusqu'en 2020. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer d'autres matières grasses à l'huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu'elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.
Selon les études, les Français consommeraient entre 700g et 4,5kg d'huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement de la taxe en 2016 serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d'euros (moyenne : 50 millions). Elle augmenterait ensuite en moyenne chaque année de 33 millions, soit en moyenne 83 millions en 2017, 116 millions en 2018 et 149 millions par an à partir de 2019. On pourra à ce moment-là juger s'il convient ou non de prolonger la hausse. Evidemment, la substitution de l'huile de palme par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.
La création d'un fonds de prévention par voie d'amendement étant prohibée par l'article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l'assurance-maladie.
La taxation est ici préférée à l'interdiction car la culture artisanale comme la consommation parcimonieuse de l'huile de palme ne sont pas un problème.
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