Déposé le 13 octobre 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux.
I - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le premier aliéna de l'article L. 138-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a) du 5° de l'article L. 5121–1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. ».
II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les entreprises de répartition pharmaceutique référencent la totalité des médicaments génériques mis sur le marché. Elles proposent aujourd'hui plus de 6000 références de médicaments génériques et sont les partenaires indissociables de l'officine pour aider au développement de ce marché.
Dans le cadre de ce partenariat, elles ont organisé des programmes de sensibilisation auprès de leurs clients, en mettant des fiches d'information à leur disposition et en multipliant les sessions de formation à contenu scientifique et économique sur l'intérêt et les modalités de la substitution.
En disposant de l'ensemble des références génériques, elles permettent aux pharmaciens de délivrer la prescription en DCI la moins coûteuse comme le préconisent les dispositions réglementaires et le protocole d'accord signé entre les médecins et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
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