Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Robinet.
I. – À l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 138‑9 », sont insérés les mots : « et de celles qui sont exclues du champ d'application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l'article R.5124‑59 du code de la santé publique »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à reconnaître la spécificité des laboratoires homéopathiques, lesquels ne sont pas concernés par les obligations de service public des grossistes répartiteurs. En effet, les laboratoires développant des médicaments homéopathiques et des plantes médicinales sont contraints d'assurer eux-mêmes la distribution de leurs produits de santé. Ce système n'étant pas rentable, les laboratoires concernés incitent les officines à regrouper leurs commandes en leur accordant des remises. Cette situation les assujettit ainsi à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros, alors même que leur marge « grossiste » ne leur permet pas de compenser leurs coûts de répartition-distribution. Il est donc proposé d'exempter cette catégorie d'entreprises de santé de la troisième part de cette contribution spécifique.
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