Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Vercamer.
Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – À l'article L. 241 – 6–1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois » sont remplacés par les mots : « et pour la part des rémunérations ou gains qui n'excèdent pas 3,5 fois ».
« Au-delà, pour l'excédent des rémunérations ou gains des salariés, le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241 – 6 reste identique. ».
II - Compléter cet article par l'alinéa suivants :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent article vise à étendre la réduction du taux de cotisations d'allocations familiales aux rémunérations annuelles inférieures à 3.5 fois le SMIC au lieu de 1.6.
Cet amendement permet d'éviter l'effet de seuil et, notamment, de pénaliser les personnes ayant un salaire atteignant 3.51 fois le SMIC, et qui donc ne bénéficieraient pas de cette réduction.
Pour cette raison, l'amendement crée une tranche. Tous les salariés, dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241‑13, bénéficient du taux réduit de 3.45 % et ceux qui auront un excédent supérieur à 3.5 fois le SMIC seront assujettis au taux normal pour l'excédent.
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