Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Bapt.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « décret », la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « peuvent faire l'objet d'acomptes provisionnels. » ».
Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence avec les dispositions de l'article 17 le calendrier annuel de reprise de dette par la CADES.
Le II quinquies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale prévoit que les déficits repris à l'ACOSS au titre des années 2011 à 2017 le sont, chaque année, avant le 30 juin.
Cette reprise de dette est encadrée par un double plafond : 62 milliards d'euros sur la période, et 10 milliards par an.
L'article 17 permet de reprendre dès 2016 le solde permettant de saturer le plafond de 62 milliards, en faisant donc sauter le plafond annuel de 10 milliards.
En 2016, la CADES reprendra donc 23,6 milliards à l'ACOSS, et non 10.
Afin d'étaler dans le temps cette reprise, et d'éviter un appel aux marchés trop concentré sur le premier semestre, il serait souhaitable de supprimer l'obligation de reprise au 30 juin.
L'article 29 prévoit d'ailleurs un plafond d'emprunt de l'ACOSS majoré jusqu'à fin août, afin de lui permettre de porter jusqu'alors la dette de la CADES.
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