Amendement N° CD111 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 8 décembre 2015 par : M. Pietrasanta.

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Le troisième alinéa de l'article L. 2241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

Lorsque des agents assermentés de l'exploitant du service de transport constatent une infraction par voie de procès-verbal mais que le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le code des transports et le code de procédure pénale indiquent que seul l'officier de police judiciaire territorialement compétent, immédiatement alerté, peut ordonner que le contrevenant soit retenu afin que soit procédé à une vérification d'identité. En cas d'ordre négatif ou de silence prolongé, le contrevenant ne peut être retenu contre son gré. Il est cependant, aux termes de l'article L. 2241-2 du code des transports, « tenu de demeurer à la disposition  » des agents de contrôle. Mais cette obligation n'est assortie d'aucune sanction en cas de violation; il arrive dans la pratique que des contrevenants décident de partir avant même que la communication ait aboutie, sans que rien ne soit possible pour les retenir.

Le présent amendement propose de résoudre cette difficulté en précisant que le manquement à l'obligation de demeurer à la disposition du contrôleur pendant qu'il rend compte à un officier de police judiciaire constitue désormais un délit. Un cas de fuite serait alors un délit flagrant, permettant de mettre en œuvre des mesures coercitives à l'encontre de l'auteur de l'infraction.

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