Amendement N° CD112 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 8 décembre 2015 par : M. Pietrasanta.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'ouverture ou l'annonce publique d'une souscription ayant pour objet de financer une transaction prévue à l'article 529-3 du code de procédure pénale est réprimée des mêmes peines. »

Exposé sommaire :

Alors que les entreprises publiques de transport ont récemment fait état de leur volonté de lutter plus efficacement contre la fraude, notamment en rehaussant le montant des amendes encourues en cas d'infraction, certains contrevenants ont imaginé une garantie assurantielle pour diminuer les risques financiers consécutifs à cette pratique. Des « mutuelles de fraudeurs », souvent organisées au moyen d'internet ou d'applications pour téléphones, permettent de limiter les probabilités d'un contrôle et, par conséquent, d'une sanction. Certaines de ces « mutuelles » édictent de véritables conditions et exclusions de garantie, par exemple en refusant de couvrir les amendes délivrées dans les stations de métro les plus fréquentées de Paris aux heures de pointe.

Il convient de lutter contre ces comportements inciviques préjudiciables aux comptes des entreprises publiques. Le présent amendement propose d'étendre l'article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prohibe l'ouverture de souscriptions publiques ayant pour objet d'indemniser des amendes prononcées par la justice en matière criminelle et correctionnelle, aux cas des amendes contraventionnelles prévues par la police des transports.

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