Amendement N° CD113 (Tombe)

Transports collectifs de voyageurs

(1 amendement identique : CL38 )

Déposé le 8 décembre 2015 par : M. Pietrasanta, M. Urvoas.

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I.- Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

«  Les modalités d'application du présent article sont déterminées conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II.- En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  III.- Le I de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un 3° ainsi rédigé :
«  3° Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre en application de l'article L. 2241-2-1 du code des transports. »

Exposé sommaire :

L'article 9 de la proposition de loi ne mentionne pas si la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 est applicable au fichier de données personnelles qu'il propose de créer. Sa rédaction laisse entendre que non : en effet, la procédure d'autorisation comme les garanties dont bénéficient les personnes fichées dérogent au cadre général.

Cette option apparaît malvenue dans une perspective de protection des droits fondamentaux et des libertés publiques. Rien ne justifie que les actions des transporteurs publics pour identifier les fraudeurs s'inscrivent à l'extérieur d'un cadre légal par ailleurs unanimement reconnu comme performant et adapté.

En conséquence, le présent amendement propose de soumettre explicitement le fichier créé à l'article 9 aux dispositions de la loi « Informatique et libertés ». Il aura notamment pour conséquence la consultation obligatoire de la CNIL sur la rédaction du décret en conseil d'État portant autorisation de constitution, le contrôle de cette même CNIL sur les modalités d'utilisation du fichier, et l'application de sanctions administratives et pénales en cas de violation constatée des obligations du gestionnaire du fichier.

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