Sous-Amendement N° CD115 à l'amendement N° CD50 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 8 décembre 2015 par : M. Pietrasanta, M. Urvoas.

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I.- Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

«  Les modalités d'application du présent article sont déterminées conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II.- En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

«  III.- Le I de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un 3° ainsi rédigé :
«  3° Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre en application de l'article L. 2241-2-1 du code des transports. »

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement a vocation à assurer la compatibilité des dispositions adoptées par la commission des Lois à l'amendement CD113 avec la nouvelle rédaction de l'article 9 proposée par le rapporteur.

L'article 9 de la proposition de loi ne mentionne pas si la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 est applicable au fichier de données personnelles qu'il propose de créer. Sa rédaction laisse entendre que non : le fichier repose en effet sur un décret en Conseil d'État alors que l'article 26 de la loi dispose que les fichiers « qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales  » sont créés par simple arrêté. Si la loi déroge sur le point de la création, il est à craindre qu'elle déroge sur tous les autres, notamment sur les modalités de contrôle du fichier en question.

Cette option apparaît malvenue dans une perspective de protection des droits fondamentaux et des libertés publiques. Rien ne justifie que les actions des transporteurs publics pour identifier les fraudeurs s'inscrivent à l'extérieur d'un cadre légal par ailleurs unanimement reconnu comme performant et adapté.

En conséquence, le présent amendement propose de soumettreexplicitement le fichier créé à l'article 9 aux dispositions de la loi « Informatique et libertés ». Il aura notamment pour conséquence :

- la consultation obligatoire de la CNIL sur la rédaction du décret en conseil d'État portant autorisation de constitution (cette exigence étant maintenue de préférence à un simple arrêté),

- le contrôle de cette même CNIL sur les modalités d'utilisation du fichier,

- l'application de sanctions administratives et pénales en cas de violation constatée des obligations du gestionnaire du fichier,

- l'obligation pour le gestionnaire des données d'assurer leur protection face aux tiers,

- la limitation de la durée de conservation des informations recueillies.

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