Amendement N° CD20 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 16 novembre 2015 par : Mme Le Vern, M. Chanteguet, Mme Le Dissez, Mme Gaillard, Mme Errante, M. Blazy, Mme Quéré, Mme Coutelle, M. Plisson, M. Cottel, Mme Olivier, M. Caullet, Mme Beaubatie, M. Boudié, M. Burroni.

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Après l'article L. 2241‑1‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑1‑2 ainsi rédigé :

«  Art  L. 2241‑1‑2 - Les agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241‑1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages. »

Exposé sommaire :

Les agents privés de sécurité dont l'activité de surveillance et de gardiennage est régie par le code de la sécurité intérieure peuvent, dans l'exercice de leur mission, procéder à l'inspection visuelle des bagages, sans qu'il soit nécessaire que des circonstances particulières soient constatées.

Cette possibilité, ouverte par l'article 1er de la présente proposition de loi aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP dans le cadre de leur contrôle des emprises immobilières et des accès aux quais et aux véhicules, doit être étendue, pour une continuité de la prévention des actes de malveillance, aux agents chargés du contrôle à bord des trains.

Tel est l'objet du présent amendement, qui se limite à permettre l'inspection visuelle des bagages, sans autoriser leur fouille.

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