Déposé le 16 novembre 2015 par : Mme Le Vern, M. Chanteguet, Mme Le Dissez, Mme Gaillard, Mme Errante, M. Blazy, Mme Quéré, Mme Coutelle, M. Plisson, M. Cottel, Mme Olivier, M. Caullet, Mme Beaubatie, M. Boudié, M. Burroni.
Le code de la route est ainsi modifié :
I. - À l'article L. 225‑4 du code de la route, le mot : « directement » est supprimé.
II. - L'article L. 225‑5 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « sur leur demande » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un treizième alinéa ainsi rédigé :
« 11° aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. »
III. - Au premier alinéa des articles L. 330‑2, L. 330‑3 et L. 330‑4, les mots « sur leur demande » sont supprimés.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux entreprises de transports public routier de voyageurs et de marchandises de recevoir communication à tout moment des informations relatives à la validité du permis de conduire des personnes qu'elles emploient comme conducteur. Cette modification permettrait de s'assurer en permanence que ces agents présentent toujours les garanties requises pour ce type d'activité.
Par ailleurs, cet amendement modifie plusieurs articles du code de la route relatifs à l'accès aux données contenues dans les traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules (SIV : système d'immatriculation des véhicules) ainsi que la délivrance et la gestion des permis de conduire (SNPC : système national des permis de conduire).
En l'état du droit positif, l'article L. 225‑4 du code de la route fixe la liste des autorités pouvant accéder directement à l'ensemble des informations du SNPC. L'article L. 225‑5 du même code fixe la liste des personnes et autorités pouvant obtenir communication, sur leur demande, d'un « relevé restreint » comportant les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire. Les articles L. 330‑2 à L. 330‑4 fixent la liste des personnes qui peuvent avoir communication sur leur demande de certaines données enregistrées dans le SIV.
La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'exige pas de déterminer par la loi la liste des catégories de personnes autorisées à recevoir communication des données contenues dans un traitement, ni de définir les modalités d'accès aux données d'un traitement. En supprimant respectivement aux articles L. 225‑4 et L. 225‑5, L. 330‑2 à L. 330‑4, les termes « directement » et « sur leur demande », le législateur renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer par décrets en Conseil d'État (articles L. 225‑9 et L. 330‑8) les modalités d'accès (directes ou indirectes) aux traitements SIV et SNPC.
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