Amendement N° CD24 (Retiré avant séance)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 16 novembre 2015 par : Mme Le Vern, M. Chanteguet, Mme Le Dissez, Mme Gaillard, Mme Errante, M. Blazy, Mme Quéré, Mme Coutelle, M. Plisson, M. Cottel, Mme Olivier, M. Caullet, Mme Beaubatie, M. Boudié, M. Burroni.

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I. Après le 9° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

«  10° La constatation des infractions en matière de transport ferroviaire ou guidé ».

II. L'article L. 2241-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  III. ― Dans les conditions et suivant les modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents assermentés et dûment habilités des services internes de sécurité des exploitants de transport ferroviaires ou guidés peuvent relever par procès-verbal les infractions à la police du transport ferroviaire qu'ils constatent au moyen du système de vidéoprotection ».

Exposé sommaire :

Les infractions génèrent des nuisances et obèrent la tranquillité et la qualité de service que sont en droit d'attendre les voyageurs. Nombre de ces comportements sont constitutifs de contraventions à la police du transport ferroviaire, qu'il s'agisse de la violation de l'interdiction de fumer ou de l'usage abusif du signal d'alarme…

Leurs auteurs sont susceptibles d'être verbalisés par les agents assermentés de l'exploitant, dès lors que ces derniers constatent directement les faits.

Néanmoins, la lutte contre les infractions se heurte à l'impossibilité de verbaliser les contrevenants surpris au travers de la vidéo-protection. La vidéo-verbalisation est pourtant en plein essor afin de réprimer les infractions commises en matière d'infraction à la circulation routière. Le recours à ce moyen technique constituerait un outil complémentaire et dissuasif en vue de lutter contre les multiples infractions commises en milieu ferroviaire.

Pour ce faire, le présent amendement propose d'ajouter explicitement cette finalité parmi celles énumérées à l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieur et de renvoyer à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, le soin de définir les conditions dans lesquelles le contrevenant pourrait être verbalisé.

En conséquence, il est proposé de compléter l'article L. 2241‑1 du code des transports pour les agents de la SUGE et du GPSR puissent verbaliser les auteurs d'infractions à la police du transport ferroviaire qu'ils constatent par videoprotection.

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