Amendement N° CD38 (Rejeté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 16 novembre 2015 par : Mme Pécresse, M. Albarello, M. Bénisti, M. Douillet, M. Kossowski, M. Darmanin.

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Après l'article L. 1111‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 1111‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Le port d'un titre d'identité est obligatoire pour tous les voyageurs, à l'exception des mineurs accompagnés de leurs parents, dans les transports publics de personnes.
«  Lorsqu'un voyageur n'est pas en mesure de présenter un titre de transport valide, les agents de contrôle sont habilités à demander au contrevenant de justifier son identité.
«  En cas de refus de présentation d'un titre d'identité, les agents de contrôle font appel aux forces de police qui procèdent aux vérifications dans les conditions prévues aux articles 78‑1 et suivants du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Dans un contexte économique où la pression sur les recettes est forte et les besoins en investissements colossaux, les opérateurs de transports eux-mêmes ont bien compris l'enjeu de la lutte contre la fraude.

En février 2015, la SNCF a ainsi dévoilé un plan de lutte contre la fraude comprenant plusieurs mesures dont la réduction de la durée de validité des billets sans réservation de 61 à 7 jours, l'augmentation du montant des frais pour la régularisation à bord lorsque l'usager ne dispose pas de titre de transport, et l'augmentation du tarif des amendes.

Malheureusement, tout cet arsenal se heurte à une réalité qui est le très faible taux de recouvrement des amendes. On aura beau augmenter le montant des amendes, si celles-ci ne sont pas recouvrées, l'effet sera nul.

D'après les chiffres de la SNCF, moins de 10 % des procès-verbaux dressés donnent en effet lieu à recouvrement.

Ce chiffre est extrêmement faible à comparer aux 50 % environ de taux de recouvrement des amendes de stationnement ou des 70 % de recouvrement – avant même toute relance – des amendes issues des contrôles radars automatiques et fait immanquablement naître chez les fraudeurs un sentiment d'impunité et chez les usagers honnêtes un sentiment d'exaspération. Quel mauvais signal social ainsi envoyé à la jeunesse qui voit la loi bafouée sans aucune sanction.

Comment explique-t-on un tel décalage entre le taux de recouvrement des amendes dans les transports en commun et des amendes automobiles ?

La raison en est simple. Chaque véhicule est identifié par sa plaque d'immatriculation et il est donc très difficile pour un automobiliste de se dérober en cas d'infraction.

Tel n'est pas le cas lors de contrôle dans les transports en commun. La réalité c'est que les agents chargés du contrôle sont totalement démunis face aux fraudeurs. Certes ils peuvent demander leur identité aux contrevenants mais ils ne disposent d'aucun moyen pour les contraindre à s'exécuter et pour s'assurer que l'adresse qui leur est communiquée est bien la bonne. Résultat, les fraudeurs donnent des adresses fantaisistes qui ne permettent pas de recouvrer l'amende.

Rendre obligatoire le port d'une carte d'identité dans les transports en commun, c'est donner aux contrôleurs les moyens d'exercer pleinement leur mission et s'assurer que les fraudeurs ne pourront échapper au paiement des amendes. Tel est l'objet principal de la présente proposition de loi.

Désormais tous les voyageurs, à l'exception des mineurs accompagnés de leurs parents, seront tenus de porter un titre d'identité dans les transports publics de personnes.

Les agents de contrôle seront habilités à leur demander de justifier leur identité dans le cas où ils ne seraient pas en mesure de présenter un titre de transport valide.

En cas de refus de présentation d'un titre d'identité, les agents de contrôle pourront faire appel aux forces de police qui procèderont aux vérifications dans les conditions prévues aux articles 78‑1 et suivants du code de procédure pénale. Conformément à ces dispositions, les forces de l'ordre pourront retenir la personne sur place dans des lieux dédiés spécialement aménagés pour les forces de police ou dans les locaux de la police pour une durée n'excédant pas 4 heures.

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