Amendement N° CD75 (Rejeté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 3 décembre 2015 par : Mme Pécresse, M. Albarello, M. Bénisti, M. Darmanin, M. Douillet, M. Kossowski.

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Le titre VI du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

«  Chapitre IV : Partage d'informations en matière de sécurité intérieure
«  Art. L. 264‑1 - Le représentant de l'État dans le département, sur la base des informations transmises par les services de police ou de gendarmerie, transmet aux employeurs publics ainsi qu'aux employeurs de secteurs dits sensibles dont la liste est définie par décret en Conseil d'État la liste de ceux de leurs salariés qui font l'objet d'un signalement « fiche S ».

Exposé sommaire :

Les attentats qui ont endeuillé note pays le 13/11 dernier ont montré qu'il est urgent d'instaurer un régime de « partage d'informations » entre les services de renseignement police et/ ou de gendarmerie piloté par le représentant de l'État dans le département afin de communiquer à tous les services publics et aux entreprises à secteurs dits sensibles (notamment les entreprises de transports de personnes) la liste de leurs employés fichés S dangereux afin de les avertir, de leur permettre d'empêcher leur recrutement ou de les licencier.

Un tel système existe déjà en partie pour les sites nucléaires il est nécessaire de l'étendre aux administrations publiques et aux entreprises à secteurs dits sensibles.

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