Amendement N° CD81 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 4 décembre 2015 par : Mme Le Vern, M. Bouillon, Mme Le Dissez, Mme Errante, M. Bricout.

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Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2241‑9, il est inséré un article L. 2241‑10 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2241‑10. - Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport, ou lorsqu'ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être porteurs d'un document attestant de cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
«  La non présentation d'un document d'identité en cours de validité sur requête d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 2251‑1 du présent code est passible d'une contravention de troisième classe.
«  Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs accompagnés par toute personne de plus de 18 ans qui en a la charge ou la surveillance. »

2° Au premier alinéa de l'article L. 2241‑6, après le mot : « tarifaires », sont insérés les mots : « , aux dispositions de l'article L. 2241‑10 ».

3° À l'article L. 3114‑1, après la référence : « L. 2241‑5, », sont insérés les mots : « ainsi que les dispositions de l'article L. 2241‑10 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement introduit l'obligation pour les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés d'être porteurs d'un document attestant de leur identité lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport, ou lorsqu'ils ne régularisent pas immédiatement leur situation, sous peine d'être éventuellement contraints de quitter les lieux.

Cette obligation permettrait aux opérateurs de transport de mener une politique efficace de lutte contre la fraude. En effet, cette disposition doit être envisagée de manière conjointe et complémentaire avec le droit de communication prévue à l'article 9, qui permettra aux opérateurs, informés des noms, prénoms, dates et lieux de naissance des contrevenants (quatre paramètres présents sur les documents d'identité et qui restent valides dans le temps), de retrouver leurs adresses pour procéder à un recouvrement. Or en l'absence d'obligation de port d'un document d'identité, ce droit de communication ne pourra pas être pleinement exploité, et le nombre de procès-verbaux non recouvrés restera à un niveau élevé.

Cela permettrait également de limiter les demandes de relevé d'identité par un officier de police judiciaire, qui constituent actuellement le seul recours pour les contrôleurs en cas de non-présentation d'une pièce d'identité. Celles-ci n'aboutissent que dans 43 % des cas (lorsqu'elles sont demandées). En réduire le nombre aurait pour conséquence d'en augmenter l'efficacité.

De plus, cette obligation permettrait d'améliorer la lutte contre un autre fléau, dont sont autant victimes les passagers et les agents des opérateurs de transports : l'usurpation d'identité. Celle-ci sévit particulièrement dans les transports, implique quasi-systématiquement des fraudeurs, et bénéficie de la difficulté d'y effectuer des contrôles complets.

Par conséquent, même s'il n'est pas de tradition dans le droit français d'exiger de nos concitoyens ou des étrangers se trouvant en France qu'ils disposent d'un document d'identité sur eux, il parait nécessaire d'imposer cette obligation – peu contraignante en réalité – dans le but d'améliorer significativement le taux de recouvrement des procès-verbaux impayés qui, outre le manque à gagner économique, participe d'un certain sentiment d'impunité des fraudeurs dans les transports, et alimente en cela l'insécurité au quotidien pour les passagers et les agents.

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