Amendement N° CD83 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 4 décembre 2015 par : Mme Le Vern, M. Bouillon, Mme Le Dissez, Mme Errante, M. Bricout.

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À l'article L. 2242‑5 du code des transports, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « deux mois d'emprisonnement et de ».

Exposé sommaire :

La SNCF et la RATP constatent une importante recrudescence des fraudes à l'identité. Cet amendement propose de punir plus rigoureusement les déclarations intentionnellement fausses.

La déclaration intentionnelle de fausse identité est un délit qui n'est actuellement pas passible d'emprisonnement. Par conséquent, ni les agents de la force publique ni ceux des services internes de la SNCF ou de la RATP ne sont autorisés à exercer un quelconque pouvoir de contrainte ou de coercition à l'égard de l'auteur de tels faits. Les contrevenants ne peuvent être interpellés que dans le cadre de la procédure de flagrant délit prévue à l'article 73 du code de procédure pénale.

Lorsqu'ils déclarent être dépourvus de documents d'identité les contrevenants doivent indiquer leur adresse par écrit aux services de sécurité des exploitants de réseaux ferrés. Le document qu'ils remplissent sur l'honneur et qu'ils signent leur rappelle explicitement les règles applicables en cas de fausse déclaration de leur part. Le caractère intentionnel de la déclaration d'une fausse identité ou d'une fausse adresse est donc aisé à démontrer.

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