Amendement N° CD86 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 4 décembre 2015 par : M. Savary.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 2252‑1 du code des transports, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

«  Chapitre III
«  Autres services internes de sécurité
«  Art. L. 2253. - Dans le cadre des compétences de transports de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transports de voyageurs, quel que soit le mode de transport, les exploitants sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés. À cette fin, les autorités organisatrices de transports et les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes qui sont soumis aux dispositions du titre VI du code de la sécurité intérieure. »

Exposé sommaire :

Cet amendement ouvre la possibilité pour les réseaux régionaux ou intercommunaux de province de se doter de services de sécurité internes. Il ne s'agit pas d'attribuer de nouvelles compétences mais de préciser que dans le cadre des compétences de collectivités locales en matière de transport, les autorités organisatrices de transport (AOT) et les exploitants sont tenus d'assurer la sûreté de leurs passagers.

Actuellement, AOT et exploitants peuvent faire appel à des sociétés privées de sécurité ; cet amendement leur ouvre la possibilité de créer leurs propres services internes de sécurité en fonction des spécificités locales.

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