Amendement N° CL24 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

(1 amendement identique : CD101 )

Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Pietrasanta.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :

«  I. – Le code des transports est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa de l'article L. 2241‑6, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « refuse de se soumettre à l'inspection visuelle de ses bagages, à la fouille de ceux-ci ou aux palpations de sécurité ou qui »;
«  2° L'article L. 2251‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

Exposé sommaire :

Le présent amendement permet aux agents de la SUGE et du GPSR, en cas de refus d'une personne de se soumettre à l'inspection de ses bagages, à la fouille de ceux-ci, ou à une palpation de sécurité, de lui interdire l'accès au train et de la contraindre à descendre des voitures ou à quitter la gare ou la station. En cas de refus d'obtempérer, ces agents pourront requérir l'assistance de la force publique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion