Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Pietrasanta.
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑2. Le recrutement ou l'affectation des personnes au sein de SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau ou la Régie autonome des transports parisiens peut être précédé d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'accomplissement de leur mission. L'autorité administrative compétente informe l'établissement requérant du résultat de l'enquête.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du présent article. » »
Au sein de la SNCF et de la RATP, des enquêtes administratives sont susceptibles d'être réalisées lorsque les fonctions remplies par l'agent nécessitent :
- qu'il soit habilité au titre de la protection du secret de la défense nationale (articles L.2311-1 et R.2311-7 et suivants du code de la défense) ;
- qu'il soit autorisé à accéder à tout ou partie d'un point d'importance vitale (articles L.1332-2-1 et R.1332-22-1 et suivants du code de la défense).
Ces vérifications, réalisées par les services de police spécialisés en la matière, sont destinées à s'assurer que les personnes physiques affectées à ces fonctions particulières présentent des garanties suffisantes au regard de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
Il n'en demeure pas moins que certaines fonctions « sensibles » peuvent être de nature à présenter un risque sérieux pour la défense et la sécurité nationale sans, pour autant, que leur titulaire ne soit nécessairement dépositaire d'informations classifiées ou qu'il n'ait accès à un point d'importance vitale.
Tel est notamment le cas des fonctions portant sur la sécurité ferroviaire ou la sécurité des systèmes d'information. Le présent amendement précise donc que la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et la RATP peuvent solliciter des enquêtes administratives, dans le cadre déjà prévu à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
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