Amendement N° CL29 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

(1 amendement identique : CD109 )

Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Pietrasanta.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

A l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  avec l'accord du possesseur ou, à défaut sur instruction du procureur de la République »,

les mots :

«  , avec l'accord du possesseur ou, à défaut, sur instruction du procureur de la République du ressort dans lequel se situe le prochain arrêt du train, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise, dans le cadre des contrôles d'identité de police administrative (article 78-2-4 du code de procédure pénale), quel est le procureur de la République compétent pour donner les instructions aux fins d'inspection visuelle et de fouille des bagages à défaut d'accord du possesseur. En effet, s'agissant de contrôles réalisés à bord d'un train en déplacement, il peut s'avérer difficile, à la différence de la situation d'un véhicule immobilisé, de déterminer la compétence territoriale du procureur de la République susceptible d'autoriser une telle mesure.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion