Amendement N° CL35 (Rejeté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 7 décembre 2015 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool.

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Le livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

«  Titre VI
«  Sûreté ferroviaire
«  Art. L. 2261‑1. - Les personnes ayant accès, dans le cadre de leurs fonctions, aux établissements, installations, ouvrages et véhicules d'un exploitant de transport collectif de personnes peuvent faire l'objet d'une habilitation de l'autorité administrative compétente dans des conditions définies par décret.
«  La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
«  L'habilitation prévue à l'alinéa précédent peut être refusée ou retirée lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit de créer  dans le code des transports un article relatif à la sûreté ferroviaire.

Ainsi, les agents du réseau ferroviaire devront faire l'objet d'une habilitation spécifique. Cette habilitation sera précédée d'une enquête administrative, destinée à vérifier l'intégrité morale de l'individu et pouvant donner lieu à consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et des fichiers qui intéressent la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique (notamment le fichier des personnes recherchées, le traitement des antécédents judiciaires, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste).

En outre, cette habilitation pourra être retirée, si le salarié ne présente plus les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique ou de la sécurité des personnes. L'objectif est de faire face aux hypothèses de radicalisation postérieures au recrutement.

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