Amendement N° CL6 (Rejeté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, Mme Pécresse, M. Morel-A-L'Huissier.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  le délit prévu à l'article 446‑1 du code pénal lorsqu'il est »,

les mots :

«  les délits prévus aux articles 226‑4‑1 et 446‑1 du code pénal lorsqu'ils sont ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir la possibilité pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés, les agents assermentés missionnés par l'établissement de sécurité ferroviaire, les agents assermentés de l'exploitant de service de transports chargés de constater les infractions et contraventions à la police et à la sécurité du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire, de constater, en plus du délit de vente à la sauvette prévu par l'article L446-1 du code pénal, le délit d'usurpation d'identité prévu à l'article L226-4-1 du même code. L'inclusion de ce délit est indispensable pour poursuivre non seulement la fraude aux transports, mais aussi l'usurpation d'identité qui lui est souvent associée et qui fait plus de 210 000 victimes par an en France, selon une étude du CREDOC (centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) de 2009.

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