Sous-amendements associés : CL21
Déposé le 3 novembre 2015 par : le Gouvernement.
I. - Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots : « une phrase ainsi rédigée », les mots : « deux phrases ainsi rédigées ».
Le présent amendement précise les dispositions relatives à la possibilité pour un administré de solliciter la communication sur papier d'un extrait du Journal officiel de la République française. Il veille ainsi à ce que l'administration ne soit pas tenue de donner suite à des demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ; une disposition en ce sens est donc introduite sur le modèle du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, codifié à l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Cet amendement a été rédigé afin de ne pas générer, dans sa mise en œuvre, des charges excessives pour les administrations ou collectivités concernées.
Ces dernières peuvent demander à l'administré concerné une compensation financière pour couvrir les frais d'impression de l'extrait.
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