Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Le Houerou.
Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. ».
Cet amendement vise à rétablir la version de l'article 15 adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, une disposition à l'initiative de la rapporteure pour avis de la commission des Lois, Mme Marie-Anne Chapdelaine.
Actuellement, dans toute procédure le concernant, un mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, son audition étant de droit s'il en fait la demande (article 388‑1 du code civil).
La procédure d'adoption est pourtant particulière à plusieurs points : elle a en effet des conséquences en termes de filiation (filiation substitutive dans le cas de l'adoption plénière et filiation additive dans le cas de l'adoption simple), d'état civil (nom de l'adopté), de succession,…
La procédure d'adoption est ainsi un grand bouleversement dans la vie de l'adopté.
Si le code civil prévoit déjà que l'adopté doit donner son accord à la procédure à partir de ses 13 ans (article 360), la spécificité de la procédure d'adoption impose que la parole du mineur soit, dans son intérêt, systématiquement prise en compte.
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