Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Le Houerou.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :
« II. – Pour les transmissions en faveur des personnes mentionnées aux 3° et 3° bis de l'article 786 du code général des impôts, lorsque le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été ...(le reste sans changement) ».
En deuxième lecture, le Sénat a remplacé le dispositif de remise de droits restés impayés, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, par la possibilité, pour l'administration fiscale, de procéder à des remises gracieuses dans le cas prévu au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Or dans cette rédaction issue du Sénat, l'article 16 ne règle pas le cas des impositions dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Il est donc proposé de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et de prévoir que l'administration fiscale, par dérogation à l'article L 247 du livre des procédures fiscales, qui interdit toute remise de droits d'enregistrement, prononce, sur demande du contribuable, la remise des droits restant dus à la date d'entrée en vigueur de la loi, mais uniquement pour la partie qui excède le montant des droits qui aurait été dû si la nouvelle rédaction de l'article 786 du code général des impôts avait été applicable au moment du décès.
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