Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Le Houerou.
Rédiger ainsi les deux premières phrases de l'alinéa 2 :
« Art. L. 221‑2‑1. – Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide socialeà l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confierà un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l'enfant. ».
Le présent amendement vise à apporter un certain nombre de modifications rédactionnelles de nature à :
- clarifier le partage des responsabilités entre le service de l'aide sociale à l'enfance (et plus précisément le président du conseil départemental) et le tiers bénévole à qui est confié l'enfant, conformément à l'intention du rapporteur pour avis de la commission des Lois du Sénat, M. François Pillet;
- supprimer la formule indiquant que le service de l'aide sociale à l'enfance « dirige » le tiers à qui il remet l'enfant;
- harmoniser la rédaction du nouvel article L. 221-2-1 que l'article 5 B propose d'introduire dans le code de l'action sociale et des familles avec celle de l'article L. 222-5 du même code, car cet article 5 B a vocation à s'appliquer aux enfants pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et non aux enfants confiés par le juge des enfants sur le fondement de l'article 375-3 du code civil.
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