Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool.
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
Ibis. - Après l'article L. 311‑1 du même code, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. - Toute demande de visa de long séjour ou de carte de séjour mentionnés à l'article L. 311‑1 peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s'installer durablement en France, fixé par le Parlement en application de l'article L. 111‑10, a été atteint. La demande peut faire l'objet d'un réexamen l'année suivante. »
Le Sénat a précisé que le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour
Le présent amendement propose de donner toute sa portée à cette disposition : une demande de carte de séjour pourra être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande pourra alors faire l'objet d'un réexamen l'année suivante.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.