Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.
I. - Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313‑2. »
II. - En conséquence, compléter l'alinéa 7 par les mots :
« sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313‑2. »
Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles est accordée la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT”.
En effet, la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe prévoit à l'article 12 que la durée maximale du transfert temporaire intragroupe est d'un an pour les employés stagiaires. Au terme de cette période, ils quittent le territoire des États membres et ne peuvent donc séjourner plus d'un an sur le territoire communautaire, en cumulant un séjour initial et des séjours en mobilité.
Ainsi, lorsque la France accueille sur son territoire des « stagiaires mobile ICT » pour y effectuer une mobilité de longue durée, l'autorité administrative doit tenir compte de leurs antécédents de séjour et vérifier que la durée maximale d'un an de séjour autorisée dans l'Union européenne n'est pas dépassée avant de délivrer la carte de séjour temporaire « stagiaire mobile ICT ».
Aux termes de la directive, « les stagiaires mobiles ICT » sont également dispensés de solliciter un nouveau visa de long séjour pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre dans le cadre de leur mobilité, ainsi que leur famille.
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