Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« 11° À l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »
Cet amendement entend revenir à la rédaction de l'alinéa 5 de l'article 10 du projet de loi adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture.
Il vise à rétablir la disposition proposée initialement par le Gouvernement prévoyant que la délivrance du titre de séjour étranger malade dépend de l'accès effectif aux soins dans le pays d'origine et non plus de la seule absence des soins dans le pays d'origine, comme le prévoit le droit aujourd'hui en vigueur.
Cet amendement réintroduit également l'exigence d'un rapport annuel établit par l'OFII sur l'activité de la procédure prévue au 11° de l'article L. 313-11 et les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
Ces dispositions modifiées ont pour objet d'assurer une protection accrue à l'étranger qui sollicite son admission au séjour pour des raisons de santé. En effet, la seuleexistence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ne garantit pas unaccès effectif à ces soins. L'appréciation de celui-ci requiert de prendre en compte les caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine.
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