Amendement N° CL123 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.

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Substituer aux alinéas 6 à 17 les quatorze alinéas suivants :

«  Art. L. 313‑17.- I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311‑1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
«  1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'État dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311‑9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
«  2° Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

«  La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313‑6 et L. 313‑7‑1, au 2° de l'article L. 313‑10 et à l'article L. 316‑1.
«  II. - L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue à remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I.
«  Art. L. 313‑18.- La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
«  1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313‑7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'étude dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
«  2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313‑11 ainsi qu'à l'article L. 313‑13. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
«  3° A l'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313‑11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
«  Art  L. 313‑19. - I. - L'étranger, qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, bénéficie de la carte de séjour demandée, lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour prévues à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies.
«  II. - Par dérogation au I, l'étranger, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur/profession libérale » et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée à un autre titre, bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention demandée, lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
«  A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie à sa demande d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
«  III. - Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au I et au II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 313‑17. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit d'abord, en les précisant, les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle et à son renouvellement lorsque l'étranger continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la durée de deux ans pour le renouvellement la carte de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaires introduites par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile (dernier alinéa de l'article L. 313‑13) sont, par souci de cohérence, transférées au sein de cet article (cf. 2° de l'article L. 313‑18). Par coordination, un autre amendement supprime le dernier alinéa de l'article L. 313‑13 du CESEDA (article 13).

Cet amendement a également pour objet de rétablir et de préciser le texte adopté par l'Assemblée concernant les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle (TPA), lorsque l'étranger fait valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il est précédemment titulaire.

Il prévoit ainsi, au I de l'article L. 313‑19, que l'étranger, qui sollicite la délivrance d'un titre pluriannuel dans le cadre d'un changement de statut, peut se voir délivrer le titre sollicité sans délivrance préalable d'une carte de séjour temporaire d'un an.

Il précise, dans un II, les exceptions à ce principe concernant les cartes de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur/profession libérale », le but étant de s'assurer que ces demandes s'inscrivent dans le cadre d'une démarche professionnelle sérieuse et pérenne (il convient de noter que le titulaire de la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ne relève pas du champ d'application du TPA ; cf. alinéa 10 de l'article L. 313‑17 dans texte issu de l'Assemblée).

La rédaction utilisée permet également de rendre applicables aux détenteurs du passeport talent les dispositions sur le changement de statut (la notion de « carte de séjour » recouvrant la carte de séjour temporaire, la carte de séjour pluriannuelle générale (TPA) ainsi que celle portant la mention « passeport talent »).

Enfin, il est prévu que l'étranger qui sollicite, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle doit justifier, lorsqu'il y est soumis, du sérieux de sa participation aux formations prévues dans le cadre du contrat d'intégration républicaine ainsi que du respect des valeurs de la société française et de la République (1° du nouvel article L. 313‑17).

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