Amendement N° CL126 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.

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Substituer aux alinéas 31 à 34 les quatre alinéas suivants :

«  9° À l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
«  L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221‑2 du code du travail.
«  Lorsqu'un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« et exerçant une activité salariée prévue au 1°, 2° et 4° du présent article se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422‑1 du code du travail.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 8° et 9° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d'outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 111‑11 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions votées par l'Assemblée nationale afin d'assurer une plus grande lisibilité des dispositions nouvelles relatives à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».

Tout d'abord, la notion de « compétence et de talent » qui peut s'appliquer à l'ensemble des autres catégories d'étrangers relevant de cette nouvelle carte de séjour ne permet pas de définir de manière suffisamment précise le public concerné par le 9°. L'objectif du texte est de permettre, afin d'assurer une plus grande attractivité du territoire, la délivrance de la carte « passeport talent » à des étrangers justifiant, outre de leur compétence et talent, d'une notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou sportif et attestant d'une reconnaissance par leur milieu professionnel.

S'agissant ensuite des modalités du renouvellement du droit au séjour des bénéficiaires de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », en cas de perte involontaire d'emploi, le présent amendement rétablit et précise le texte adopté par l'Assemblée. La rédaction précise ainsi les bénéficiaires de la carte de séjour « passeport talents » concernés par ce dispositif : les salariés qualifiés ou de jeunes entreprises innovantes (hors salarié en mission), les chercheurs ainsi que les bénéficiaires de la carte bleue européenne, mentionnés respectivement aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 313‑20 (le « salarié en mission » ne peut être regardé à l'issue de sa mission comme étant en perte involontaire d'emploi, dès lors qu'il demeure lié avant, pendant et après sa mission par un contrat de travail avec son entreprise qui l'envoie en mobilité en France dans une de ses filiales.)

Enfin le présent amendement rétablit la rédaction de l'article 11 adoptée à l'Assemblée nationale, prévoyant la consultation facultative des observatoires de l'immigration pour l'établissement des conditions de délivrance et des seuils de rémunération des titres « Passeports-talents ». Ainsi, les seuils fixés par décret pour les conditions de délivrance de la carte passeport talent pourront être adaptés afin de tenir compte des spécificités de ces territoires après consultation des collectivités.

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